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28 décembre 2014 7 28 /12 /décembre /2014 15:01

Afin de vous aider dans la mise au norme d'accessibilité des cabinets, voici quelques rappels importants :

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un ERP (établissement recevant du public) existant ou créé dans un cadre bâti existant, permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente ».

 

Quelles nouvelles obligations d’accessibilité pour les ERP 5 ?

- Une seule partie du bâtiment assure l’accessibilité des personnes handicapées (quel que soit leur handicap), à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement est conçu. Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution (qui seront définies ultérieurement). Cette partie doit être la plus proche possible de l’entrée principale et desservie par un cheminement usuel

- En cas de modifications dans des parties de bâtiment rendues accessibles, l’opération est réalisée en assurant la conformité des éléments aux règles d’accessibilité

- Idem lorsque les modifications sont réalisées dans les parties qui leur sont contiguës.

- En cas de modifications dans d’autres parties du bâtiment, l’opération est réalisée en améliorant l’accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice [notamment les toilettes]

 

Analyse simplifiée de l’arrêté du 8 décembre 2014 :

Article 1

« Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l’espace d’usage devant les équipements ne s’appliquent pas :

- pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ;

- dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d’accès au bâtiment est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment »

 

Article 2 : Cheminements extérieurs :

Les pourcentages de dénivellation pente ont été légèrement modifiés Pour les pentes : 6 % max avec une certaine latitude en fonction des distances. Les autres normes ne changent pas : repérage et guidage, sol non glissant, non meuble, non éblouissant, eau non stagnante etc.

 

Article 4 : Dispositions relatives à l’accès de l’ERP

L’ERP est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut. Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, une rampe est aménagée afin de la franchir.

Cette rampe est, par ordre de préférence :

- une rampe permanente,

- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public. (autorisation nécessaire)

- une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle (autorisation

nécessaire).

 

Article 7 : Circulation intérieure verticale

Les normes concernant les escaliers n’ont pas changées : signalisation et éclairage adaptés ; élément d’éveil et de vigilance pour prévenir le danger (bande podotactile, nez de marches contrastés et antidérapant, 1ère et dernière contre marches contrastées, mains courantes installées entre 0,80m et 1,00m (elles doivent être continues, déborder avant et après les première et dernière marches, rigides, facilement préhensible et différenciée de la paroi support. Il doit y en voir 2 (1 si contraintes). Largeur entre les mains courantes : 100

 

Article 9 : Circulations intérieures horizontales

Le couloir principal doit avoir une largeur de 1,20m

 

Article 10 : Les portes

Les portes pour les ERP 5 ont une largeur minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d’ouverture (poignée) présentent un contraste visuel par rapport à leur environnement.

1,70m de débattement est nécessaire si vous poussez la porte et 2,20m si vous tirez la porte (sans changement)

Force max 5kg (sans changement)

Le reste sans changement (poignée, force, dispositif sur porte vitrée etc.)

 

Article 12 : Les sanitaires

Si des sanitaires sont prévus pour le public (article 67 en général du règlement sanitaire départemental (disponible sur le site de votre ARS), ils doivent être accessibles.

ATTENTION : cf les rappels indispensables (ci-dessus A) ainsi que l’article 1 dudit arrêté.

Article 14 : les éclairages : Aucune modification. Poste d’accueil : 200 lux au moins, circulation intérieure horizontale : 100 lux etc.

 

Divers :

Les interphones : Lors de leur installation et de leur renouvellement, les appareils d’interphonie comportent une boucle d’induction magnétique, un retour visuel des informations principales fournies oralement. Hauteur de l’installation : entre 0,90 et 1,30m (sans changement).

Les sols murs et plafonds : « Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique (utile en cas de présence de piscine) des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle ». Ces normes sont sans changement.

 

Toujours en attente : les documents administratifs

L’autorisation dite « de construire, d’aménager ou de modifier un ERP » Cerfa 13824 *3 (formulaire indisponible) comportant la partie pour les dérogations ou un autre document spécifique.

L’attestation d’accessibilité

L’attestation d’achèvement

 

 

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