318euros au lieu de 480 euros !!!
Kiné 31 :Le Blog de la
FFMKR Haute-Garonne
Afin de vous aider dans la mise au norme d'accessibilité des cabinets, voici quelques rappels importants :
« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un ERP (établissement recevant du public) existant ou créé dans un cadre bâti existant, permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente ».
Quelles nouvelles obligations d’accessibilité pour les ERP 5 ?
- Une seule partie du bâtiment assure l’accessibilité des personnes handicapées (quel que soit leur handicap), à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement est conçu. Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution (qui seront définies ultérieurement). Cette partie doit être la plus proche possible de l’entrée principale et desservie par un cheminement usuel
- En cas de modifications dans des parties de bâtiment rendues accessibles, l’opération est réalisée en assurant la conformité des éléments aux règles d’accessibilité
- Idem lorsque les modifications sont réalisées dans les parties qui leur sont contiguës.
- En cas de modifications dans d’autres parties du bâtiment, l’opération est réalisée en améliorant l’accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice [notamment les toilettes]
Analyse simplifiée de l’arrêté du 8 décembre 2014 :
Article 1
« Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l’espace d’usage devant les équipements ne s’appliquent pas :
- pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ;
- dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d’accès au bâtiment est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment »
Article 2 : Cheminements extérieurs :
Les pourcentages de dénivellation pente ont été légèrement modifiés Pour les pentes : 6 % max avec une certaine latitude en fonction des distances. Les autres normes ne changent pas : repérage et guidage, sol non glissant, non meuble, non éblouissant, eau non stagnante etc.
Article 4 : Dispositions relatives à l’accès de l’ERP
L’ERP est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut. Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, une rampe est aménagée afin de la franchir.
Cette rampe est, par ordre de préférence :
- une rampe permanente,
- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public. (autorisation nécessaire)
- une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle (autorisation
nécessaire).
Article 7 : Circulation intérieure verticale
Les normes concernant les escaliers n’ont pas changées : signalisation et éclairage adaptés ; élément d’éveil et de vigilance pour prévenir le danger (bande podotactile, nez de marches contrastés et antidérapant, 1ère et dernière contre marches contrastées, mains courantes installées entre 0,80m et 1,00m (elles doivent être continues, déborder avant et après les première et dernière marches, rigides, facilement préhensible et différenciée de la paroi support. Il doit y en voir 2 (1 si contraintes). Largeur entre les mains courantes : 100
Article 9 : Circulations intérieures horizontales
Le couloir principal doit avoir une largeur de 1,20m
Article 10 : Les portes
Les portes pour les ERP 5 ont une largeur minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d’ouverture (poignée) présentent un contraste visuel par rapport à leur environnement.
1,70m de débattement est nécessaire si vous poussez la porte et 2,20m si vous tirez la porte (sans changement)
Force max 5kg (sans changement)
Le reste sans changement (poignée, force, dispositif sur porte vitrée etc.)
Article 12 : Les sanitaires
Si des sanitaires sont prévus pour le public (article 67 en général du règlement sanitaire départemental (disponible sur le site de votre ARS), ils doivent être accessibles.
ATTENTION : cf les rappels indispensables (ci-dessus A) ainsi que l’article 1 dudit arrêté.
Article 14 : les éclairages : Aucune modification. Poste d’accueil : 200 lux au moins, circulation intérieure horizontale : 100 lux etc.
Divers :
Les interphones : Lors de leur installation et de leur renouvellement, les appareils d’interphonie comportent une boucle d’induction magnétique, un retour visuel des informations principales fournies oralement. Hauteur de l’installation : entre 0,90 et 1,30m (sans changement).
Les sols murs et plafonds : « Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique (utile en cas de présence de piscine) des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle ». Ces normes sont sans changement.
Toujours en attente : les documents administratifs
L’autorisation dite « de construire, d’aménager ou de modifier un ERP » Cerfa 13824 *3 (formulaire indisponible) comportant la partie pour les dérogations ou un autre document spécifique.
L’attestation d’accessibilité
L’attestation d’achèvement
DEONTOLOGIE
AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU 19-20 MARS 2014
RELATIF A L’EXERCICE DU SECRET PROFESSIONNEL
PAR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DANS LE
CADRE DE LA DIFFUSION DE DOCUMENTS
PERSONNALISÉS COMPORTANT DES INFORMATIONS
MEDICALES AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DES
CAISSES D’ASSURANCE MALADIE
Après en avoir débattu, le Conseil National a rendu l’avis suivant :
Il est constaté que :
L'assurance maladie met actuellement en place un dispositif de dématérialisation des ordonnances de prescriptions de soins, qui étaient auparavant transmises par courrier à l'organisme d'assurance maladie, afin de permettre désormais leur envoi par le même flux que les feuilles de soins.
Ce projet SCOR (scannérisation des ordonnances) est actuellement en phase de test chez les kinésithérapeutes. Le cahier des charges prévoit de numériser et de télétransmettre en un seul flux aux services administratifs, les lots de feuilles de soins électroniques (FSE) et les pièces justificatives (ordonnances) pour la prise en charge des actes de kinésithérapie.
Jusqu'à présent, la télétransmission de feuilles de soins se fait habituellement sous la norme B2. Il est précisé au cahier des charges, dans la rubrique « Sauvegarde du secret médical », que « toutes les informations de la base archive ainsi constituée peuvent être interrogées par les services administratifs des organismes d'assurance maladie ou par le service médical placé auprès d'eux. Toutefois, en application de 1'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, seul le service médical est habilité à
procéder à un chaînage complet, numéro d'immatriculation, date de naissance du bénéficiaire, actes dispensés ou médicaments consommés avec un code pathologie dont les modalités de saisie feront l'objet de précisions ultérieures » .
En mode habituel, seuls les praticiens conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée (article L. l61-29 du code de la sécurité sociale). Quant au service administratif, s'il peut accéder à « toutes les informations de la base archive », il s'agit en principe d'informations rentrées sous forme de codes, ce qui ne sera pas le cas d'une ordonnance scannée.
Le cahier des charges du projet SCOR prévoit que ce système est appelé à fonctionner avec la «codification B2 des lots FSE », c'est-à-dire celle utilisée pour la télétransmission des feuilles de soins.
Or, dans cette hypothèse, les ordonnances seraient envoyées dans le même flux que les feuilles de soins, alors qu'elles n'apparaissent pas sous forme de codes.
La décision du ministère des Affaires sociales et de la Santé du 15 janvier 2013 portant généralisation et extension de la télétransmission des pièces justificatives de la facturation (SCOR) indique dans son article 3 que « Seul le personnel habilité de l'organisme de traitement chargé de la liquidation a accès aux données ».
Il convient de s’interroger sur la notion de personnel habilité, en ce que celle-ci s’entendrait du seul service médical ou inclurait le personnel administratif.
A la lecture du cahier des charges du projet SCOR il semble que l'envoi de plusieurs «lots » soit possible, et que le destinataire du flux soit désigné par un code. Seule l'existence de codes propres aux services administratifs et de codes propres au service médical de la caisse permettrait de scinder les envois.
En application de l'avenant n°4 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des Caisses d'assurance maladie, qui consacre l'expérimentation du système SCOR, des dispositions sont prévues dans l'attente de l'équipement de la profession avec les logiciels adéquats.
Ces dispositions prévoient que les kinésithérapeutes envoient les ordonnances sur support papier, accompagnées des bordereaux récapitulatifs de transmission en appui des factures télétransmises. « Le masseur-kinésithérapeute s'engage à transmettre mensuellement au centre de paiement de l’assurance maladie du régime général, au point d'accueil relevant de la caisse la plus proche de son cabinet
professionnel, les ordonnances papier afférentes aux assurés(...). Ces ordonnances papier, accompagnées de leur bordereau récapitulatif de transmission, doivent être classées en trois catégories matérialisées par des enveloppes distinctes regroupées dans une même enveloppe » (selon les régimes concernés). « A l'extérieur de chaque enveloppe, le masseur-kinésithérapeute inscrit ses éléments d'identification en y apposant son cachet ».
Il n'existe donc dans l'avenant aucune mention ni précaution particulière quant au destinataire de ces ordonnances papier. Alors que la procédure est précisément détaillée, il n'est pas prévu d'adresser spécifiquement ces ordonnances au service médical, à l'exclusion des seuls services administratifs.
Il ressort de ce qui précède qu'il existe un problème de confidentialité lors de la
transmission de données médicales aux agents de l'assurance maladie (transmission
papier comme télétransmission) qui engage la responsabilité du masseurkinésithérapeute.
Pour légitimer cette situation, les caisses semblent invoquer le secret professionnel
auquel sont soumis ses agents, y compris les agents administratifs, ce qui ne paraît
pas conforme aux dispositions législatives.
Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :
Le Conseil national demande aux masseurs-kinésithérapeutes, dans le cadre de
l'application des dispositions transitoires de l'avenant n°4 qui prévoient que les
kinésithérapeutes envoient les ordonnances sur support papier, accompagnées des
bordereaux récapitulatifs de transmission en appui des factures télétransmises,
d'inscrire à l'extérieur de chaque enveloppe, outre leurs éléments d'identification en
y apposant leur cachet, la mention « service médical » afin de respecter les
dispositions de l'article R 4321-55 du code de la santé publique.
De plus, nous vous demandons à tous de bien vouloir:
fermer vos cabinets ce jour là,
et au minimum
D'apposer en travers de vos plaques
professionnelles un crêpe noir (ou bandeau)
en signe de deuil,
ainsi que de porter un brassard noir.
A la demande des étudiants de l'IFMK de Toulouse, la FFMKR Haute-Garonne a organisé le 11/03/14 une soirée d'information sur les syndicats, l'Ordre, l'exercice libéral, l'utilisation d'un logiciel Métier, les Contrats et la Conciliation entre MK, l'installation et les contrats d'assurance obligatoires...
L'enjeu de cette soirée était de faire bénéficier de l'expérience professionnelle de la FFMKR pour mieux guider les futurs diplômés dans leur future vie professionnelle.
Avec 77 étudiants, cette soirée fut une vrai réussite en terme de participation!
Souhaitons que ce type d'évenement pourra se reproduire prochainement...
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