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17 avril 2014 4 17 /04 /avril /2014 11:07

Une convention avec certains organismes complémentaires  (La Mutuelle Générale, la MNH et la MNT) via une société de regroupement « Ligne claire - Santé Mutuelle Services* » propose un contrat totalement inacceptable en l’état.

 

Sous les aspects vertueux d’un contrat ouvert à tous, en garantissant le libre choix du praticien, ce contrat léonin imposant une durée de l’acte et un tarif plafond, est assorti de la mise à disposition des bénéficiaires de ces complémentaires d’un « annuaire » des professionnels ayant passé convention avec ces mutuelles.

Le Conseil National de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes, saisi immédiatement appréciera ce type de clause !

 

En outre un professionnel, quel qu’il soit, pouvant user du titre d’ostéopathe et dûment inscrit à l’ARS de sa région d’exercice, se voit imposer en sus une obligation d’inscription au RNCP** 1 et la preuve de 1000 h de pratiques cliniques en ostéopathie incluses dans la formation (correspondant à 3 mois d’exercice pour un masseur kinésithérapeute !). Ces mutuelles complémentaires s’arrogent ainsi le droit d’exiger des conditions allant au-delà de celles requises par les services de l’état pour délivrer le titre d’ostéopathe.

 

Enfin, les conditions de sortie anticipées de ce contrat du seul fait du masseur-kinésithérapeute prévoient des pénalités !

 

La FFMKR Haute-Garonne vous conseille de ne surtout pas signer ce type de contrat et de ne pas vous engager dans ce partenariat dont la dénonciation par le professionnel risque d’être très préjudiciable.

 

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27 mars 2014 4 27 /03 /mars /2014 10:37

Le projet de loi Ddadue a pour objet d’assurer la transposition de directives et la mise en conformité avec le droit communautaire Européen, dans le domaine de la santé. Il s’agit donc d’une obligation.

La loi a été publiée au journal officiel le 25 février.

 

 

 

 

Seuls les articles 1 et 2 du projet de loi Ddadue sont susceptibles d’intéresser la profession. Ils contraignent les ostéopathes (19.000 professionnels) et chiropracteurs (environ 800) à souscrire d'ici au 1er janvier 2015 une assurance professionnelle, conformément à une directive de 2011, sous peine d'une amende de 45 000 € voire d'une interdiction d'exercice. Les plafonds de responsabilité, fixés par décret, devraient s'établir à 8 M€ par sinistre et 15 M€ par année d'assurance, comme pour les professionnels de santé.

 

 L’article 1 transpose une directive du Parlement européen et du Conseil qui prévoit, pour les professionnels auxquels elle s’applique, une obligation « d’assurance de responsabilité professionnelle, ou une garantie ou une formule similaire […], pour les traitements dispensés sur son territoire ». Les chiropracteurs et les ostéopathes entrent dans le champ d’application de cette directive mais ne sont légalement soumis à aucune obligation d’assurance professionnelle (RCP). En France, l’assurance RCP (art L. 1142-1 et suivants du code de santé publique), ne s’impose qu’aux professionnels de santé, auxquels ne sont pas assimilés les chiropracteurs et les ostéopathes. L’article 1er crée donc une obligation de souscription d’une RCP spécifique pour les personnes autorisées à faire usage de ces titres.


L’article 2 prévoit les sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article 1er.

 

Le dispositif retenu est celui d’un article législatif non codifié à l’instar des autres dispositions relatives aux ostéopathes et aux chiropracteurs (article 75 loi 2002-303, décret 2007-435, décret 2007-437). Il s’agit d’une assurance en responsabilité civile professionnelle sur le modèle de celle prévue pour les professionnels de santé pour ce qui concerne les dommages résultant d’une faute du professionnel. Le dispositif quoique similaire s’inscrit dans une disposition spécifique, distincte des articles L. 1142-2 et suivants, pour conserver la particularité des usages de titres. Cette particularité permet de reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur à des personnes qui ne sont pas professionnels de santé au sens du code de la santé publique.

 

 

 

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20 décembre 2013 5 20 /12 /décembre /2013 19:43

 

Le projet de loi a pour objet d’assurer la transposition de directives et la mise en conformité avec le droit communautaire, dans le domaine de la santé.

L’article 1er prévoit, pour les professionnels auxquels s’applique le texte, une obligation d’assurance de responsabilité professionnelle, ou une garantie ou une formule similaire […], pour les traitements dispensés sur son territoire. Les chiropracteurs et les ostéopathes entrent dans le champ d’application de cette directive mais ne sont légalement soumis à aucune obligation d’assurance professionnelle. En effet, en France, l’assurance de responsabilité civile médicale, prévue aux articles L. 1142-1 et suivants du code de santé publique, ne s’impose qu’aux professionnels de santé, auxquels ne sont pas assimilés les chiropracteurs et les ostéopathes. L’article 1er vise donc à transposer la directive 2011/24/UE en prévoyant une obligation d’assurance professionnelle spécifique pour les personnes autorisées à faire usage de ces titres.

L’article 2 prévoit les sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article 1er.

Si vous souhaitez en savoir plus, la FFMKR a élaboré une note, qui vous est exclusivement réservée aux adhérents et qui vous permettra de mieux comprendre ce texte. Pour télécharger cette note, rdv sur le site ffmkr.org et identifiez vous.

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25 septembre 2012 2 25 /09 /septembre /2012 11:31

Comme vous pourrez le lire sur le site de Pascal Javerliat, ancien président du Registre des Ostéopathes de France, (http://www.pascal-javerliat.fr/), site toujours très bien informé, les choses concernant l’ostéopathie bougent en coulisse.

 Tandis que les syndicats représentatifs des Masseurs  kinésithérapeutes sont refoulés dans leurs demandes de rendez-vous  au ministére des affaires sociales et de la santé, les syndicats d’ostéopathes non-professionnels de santé sont reçus pour les uns par le conseiller technique de M. le Président de la République, pour les autres par Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé.

Pour mémoire, une première proposition de loi sur l’ostéopathie, imaginée par le Pr. Debré, a avorté, une seconde n’a pu être soumise aux parlementaires pour cause de fin de législature.

Le lobbying exercé par les ostéopathes non professionnels de santé, s’appuyant sur les conclusions du rapport de l’IGAS, peut laisser craindre que l’usage de l’ostéopathie finisse pas être réservé à ces seuls ostéopathes non professionnels de santé, ce qui impliquerait que les MKO devraient avoir à choisir entre le métier de masseur– kinésithérapeute et le métier d’ostéopathe.

Plus que jamais que la profession a besoin de tous pour défendre ses intérêts!

Pour défendre une partie importante de notre activité, adhérez à la FFMKR. 

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